Les catégories objectives de vos clients sont-elles vraiment objectives ?

À partir de
16€
/mois

Trouvez la formule adaptée à vos salariés

Pourquoi mettre en place des catégories objectives pour la mutuelle des salariés ?

Pour permettre à votre entreprise de bénéficier d’exonérations de cotisations sociales, votre contrat de complémentaire santé (appelé couramment "mutuelle") doit revêtir un caractère collectif, c’est-à-dire, bénéficier à l’ensemble des salariés ou à une ou plusieurs catégories objectives de salariés, obéissant à des critères définis par la loi. 
Le régime sera « collectif » au sens de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale :

  • s’il couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
  • ou s’il couvre une ou plusieurs catégories de salariés « que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ».

On parle alors de catégorie « objective » de salariés. Les définitions des catégories objectives de salariés sont précisées au sein de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, dernièrement modifié par le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021.

Les catégories objectives de salariés peuvent bénéficier de contrats :

  • avec un niveau de participation financière de l’employeur différent ;
  • avec des niveaux de garanties variables afin de s’adapter aux besoins des différentes catégories ou aux exigences conventionnelles.

Les éventuelles différences entre catégories objectives au sein d’une même entreprise doivent figurer clairement dans l’acte de mise en place du régime quelle que soit la forme de celui-ci : décision unilatérale de l’employeur, accord référendaire ou accord collectif. Elles doivent également tenir compte de la règlementation pour chacune des catégories ainsi instaurées.

Catégories objectives et mutuelle : cinq critères autorisés

Pour constituer ces catégories objectives, cinq critères sont autorisés.

Critère 1

Les salariés peuvent appartenir à une catégorie « cadres » ou « non-cadres » telle que définie en référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire APEC.

Critère 2

Les salariés peuvent être catégorisés en fonction de seuils de rémunération. Une catégorie objective pourra être instituée en référence à un seuil de rémunération égal au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), ou à 2, 3, 4 ou 8 fois ce plafond. Cependant, les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure à 8 fois ce plafond ne peuvent pas constituer, à eux seuls, une catégorie.

Critère 3

La place dans les classifications professionnelles définies par la convention de branche peut également constituer un critère. Il convient de prendre en compte le premier niveau de classifications des salariés définis par la convention de branche dont relève l’employeur (ou l’accord professionnel ou interprofessionnel).

Critère 4

Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés peuvent permettre de définir des catégories de salariés s’ils correspondent aux sous-catégories fixées par les conventions collectives ou les accords professionnels ou interprofessionnels.

Critère 5

L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que l’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession peuvent servir à définir objectivement des catégories de salariés.

Les catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou de l'ancienneté des salariés.

Attention

L’existence d’une condition d’ancienneté pour l’ouverture des droits ne remet pas en cause le caractère collectif du régime sous réserve que cette condition d’ancienneté soit au maximum de 12 mois et uniquement pour les garanties retraite supplémentaire et prévoyance (elle est déconseillée pour les cadres compte tenu de l’ANI du 17 novembre 2017 et de l’obligation du 1,50 % T1).

Nouveau décret, êtes-vous en conformité ?

Un décret relatif aux catégories objectives a été publié au Journal officiel le 31 juillet 2021 et est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Ce décret modifie les dispositions de l’article R.242-1-1 du Code de la Sécurité sociale et notamment les critères 1 et 2 permettant de définir les catégories objectives. Ces deux critères étaient devenus obsolètes depuis la fusion au 1er janvier 2019 des régimes AGIRC-ARRCO car ils faisaient référence à des textes qui ne sont actuellement plus en vigueur.

Il est donc important, que toutes les entreprises qui ont utilisé les critères 1 et 2 pour définir leurs catégories de salariés les aient adaptés pour être en conformité.

Quels sont les risques en cas de catégories non-objectives ?

En cas de non-conformité avec les nouvelles définitions des catégories objectives, l’entreprise risque, en cas de contrôle Urssaf, de subir un redressement. Elle ne pourra alors plus bénéficier des exonérations sociales et fiscale du régime santé, prévoyance ou retraite supplémentaire associé.

Apporter le bon conseil à vos entreprises clientes peut donc tout changer.

Complétez votre couverture

  • Mutuelle TPE

    la souscription et la gestion de votre contrat

  • Mutuelle PME

    Mutuelle pour les PME Entreprises Santé

  • Prévoyance PME

    prévoit des formules packagées ou des garanties « à la carte »